M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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4.2. Le Syndicat expédie, par courrier recommandé, au producteur qui ne se conforme pas à l’article 4.1, un avis écrit à l’effet qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’y conformer.
Décision 9463, a. 1.